Cadre réglementaire, source : Site du Ministère du Travail
Articles : L. 1233.71, L. 6313-1, L. 6313-4 et R. 6313-4 à R. 6313-8

 

La durée du bilan de compétences varie selon le besoin de la personne.
Elle est au maximum de 24 heures. Elle se répartit généralement sur plusieurs semaines.
Le bilan comprend obligatoirement trois phases.

 

 1- Une phase préliminaire qui a pour objet :

  • D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
  • De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
  • De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan.

 

2- Une phase d’investigation qui permet au bénéficiaire :

  • Soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence,
  • Soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.

 

3- Une phase de conclusion qui permet au bénéficiaire :

  • De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation,
  • De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
  • De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.

Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés de ses tests et d’un document de synthèse. Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire.

 

 

Législation et déontologie: Notre démarche s’inscrit dans le cadre défini par l’article L6313-4 du code du travail :  « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

 Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

 Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.

 Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.  La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. »

 

Article R6313-7 du code du travail :

  « L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an : 
- au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
- aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation. »